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Pointeuse et badgeuse pour la gestion du temps de travail

Si je mets en place un contrôle du temps de travail (pointeuse ou badgeuse), dois-je prévenir les représentants du personnel ?

L'information et la consultation des représentants du personnel pour la mise en œuvre d'un système de gestion des temps de présence dépend du nombre de salariés, on distingue trois cas :

- 1- Cas des entreprises de moins de 11 salariés.

- 2- Cas des entreprises de 11 à 50 salariés.

- 3- Cas des entreprises de plus de 50 salariés.



- 1- Cas des entreprises de moins de 11 salariés


Non concernées




- 2- Cas des entreprises de 11 à 50 salariés


Le comité social et économique (CSE), doit être informé et consulté sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés préalablement à la décision de leur mise en œuvre dans l'entreprise d'un système de gestion des temps de travail.
(Article L.2312-38 du Code du travail; Article L.2328-1 du Code du travail).
Lire l'article L2312-38
Lire l'article L.2328-1
Modèle de procés verbal de consultation du CSE



- 3- Cas des entreprises de plus de 50 salariés


Le comité social et économique (CSE), doit être informé et consulté sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés préalablement à la décision de leur mise en œuvre dans l'entreprise d'un système de gestion des temps de travail.
(Article L.2312-38 du Code du travail; Article L.2328-1 du Code du travail).
Lire l'article L2312-38
Lire l'article L.2328-1
Modèle de procés verbal de consultation du CSE


En outre, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le comité social et économique doit être informé et consulté en amont de l'introduction de nouvelles technologies, de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. (Article L.2312-8 du Code du travail)
Lire l'article L.2312-8

Cette information et consultation des représentants du personnel est une condition sine qua none de la mise en œuvre du dispositif de contrôle du temps.


En son absence, le moyen utilisé constitue un mode de preuve illicite et les éléments obtenus ne peuvent être utilisés au soutien d’une sanction ou d’un licenciement devant le juge prud’homal.
(Cass. soc. 7 juin 2006 n°04-43.866).
Lire le jugement de la Cour de cassation sur Legifrance

De plus, l’employeur risque d’être condamné pour délit d’entrave.
(Article L.2317-1 du Code du travail; Article L.2328-1 du Code du travail)
Lire l'article L.2317-1
Lire l'article L.2312-8



En conclusion


Les représentants du personnel doivent donc être associés au dispositif mis en place d'un système de gestion des temps de présence sur un lieux de travail (entreprises de plus de 11 salariés).

En toute hypothèse, de leur propre initiative ou à la demande d’un salarié, les membres du comité social et économique peuvent exercer leur droit d’alerte en raison de l’atteinte aux droits des personnes – en l’occurrence, celui du droit à la vie privée - qui découlerait de ce dispositif de contrôle, entraînant obligatoirement le déclenchement d’une enquête par l’employeur.

A défaut de solution trouvée par l’employeur, le salarié ou les membres du CSE peuvent saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés pour faire ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte. (Article L.2312-59 du Code du travail)

Lire l'article L2312-59



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